Champ d'application de la charte QPP : produits, entreprises, acteurs et visites visés

La charte de qualité des pratiques professionnelles (charte QPP) s’applique à tous les produits et prestations de la LPP, aux entreprises qui emploient des personnes chargées de les présenter, d’en informer ou d’en faire la promotion (exploitants, distributeurs, prestataires), et à leurs visites auprès des professionnels habilités à prescrire, utiliser ou acheter ces produits, sur place comme à distance. C’est ce que fixe sa partie II, « Champ d’application de la charte » (charte, partie II).

Charte QPP

Publié le

À jour au

Lecture : 6 min
Un anneau debout en quatre segments, vert foncé, corail, jaune et vert pâle, autour d'une pastille corail cochée, posé sur un socle vert pâle.

Pourquoi la charte existe-t-elle ?

La charte vise à encadrer les pratiques commerciales, promotionnelles, de présentation ou d’information sur les produits et prestations de la LPP, afin qu’elles ne nuisent pas à la qualité des soins et ne conduisent pas à des dépenses injustifiées pour l’assurance maladie obligatoire (partie I). Elle découle de l’article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoit une charte conclue entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et les organisations d’exploitants ou de distributeurs au détail, ou à défaut arrêtée par les ministres (CSS, L. 162-17-9). Faute d’accord, la charte en vigueur a été fixée par l’arrêté du 4 mars 2022, comme le rappellent ses visas (arrêté).

La partie I précise aussi ce que la charte ne fait pas : elle ne reprend pas les autres obligations qui s’imposent déjà aux parties prenantes, qu’il s’agisse des réglementations européennes, des règles propres à chaque profession ou produit, des obligations déontologiques et de transparence, de la publicité ou des données. Pour les professionnels qui y sont soumis, elle s’inscrit en complément des conventions nationales signées avec l’assurance maladie (partie I).

Quels produits et prestations sont visés ?

La charte s’applique à l’ensemble des produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) de l’article L. 165-1 du CSS, utilisés en ville comme en établissement de santé ou médico-social (partie II.A). Elle ajoute que ses exigences valent pour ces produits ou prestations, qu’ils relèvent ou non de la réglementation liée au marquage CE.

Le critère est donc l’inscription à la LPP, pas la nature du produit. Le texte ne donne pas de liste par titre ou par code : c’est la LPP elle-même qui fait foi.

Quelles entreprises et quelles personnes sont concernées ?

La charte vise deux niveaux : les personnes chargées de la promotion, de la présentation ou de l’information, qu’elle appelle les « acteurs », et les « entreprises » qui les emploient, qu’il s’agisse d’exploitants de produits, de distributeurs ou de prestataires (partie II.B). La hiérarchie des acteurs est appelée « l’encadrement ». Les exigences s’appliquent, précise le texte, à chacun pour ses activités propres et ses responsabilités.

L’article L. 162-17-9 pose le même principe à l’échelle de la loi : la charte conclue s’applique à l’ensemble des exploitants ou distributeurs au détail de produits et prestations (CSS, L. 162-17-9). Ni la charte ni l’article ne prévoient de seuil de taille ou de chiffre d’affaires.

Les prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) ne sont pas nommés dans la partie II, qui parle de distributeurs et de prestataires. La charte les cite plus loin, à propos de la liberté de choix du patient pour son distributeur, « pharmacien d’officine, PSDM » (partie III.A.1.ii). Leur certification propre, distincte de la charte QPP, est présentée dans notre article sur la certification PSDM.

Qui sont les bénéficiaires des visites ?

Les bénéficiaires sont tous les professionnels, de santé ou non, habilités à prescrire, à utiliser, à titre gratuit ou onéreux, ou à acheter les produits et prestations, quelle que soit leur structure d’exercice (partie II.B). La charte cite les établissements, les structures de soins de ville et les pharmacies d’officine.

Un acheteur hospitalier qui n’est pas soignant entre donc dans la définition, dès lors qu’il est habilité à acheter. En revanche, la charte exclut de son champ les relations entre exploitants et distributeurs au détail : elles obéissent à la réglementation en vigueur (partie II.B).

Quelles activités entrent dans le champ ?

Le champ couvre toutes les formes de promotion, de présentation ou d’information à l’initiative de l’acteur auprès des bénéficiaires, quel qu’en soit le support, et correspondant à des visites (partie II.C). Le terme « visite » recouvre les rencontres physiques sur le lieu d’exercice et les contacts à distance, en visioconférence ou téléconférence, hors contacts ponctuels.

La charte distingue trois catégories d’activités : la présentation des produits et prestations, les informations techniques, réglementaires ou thérapeutiques, et les actions de promotion. Présentation et information servent à faire connaître un produit et à en permettre un usage conforme au bon usage et aux conditions de prise en charge ; la promotion vise à favoriser l’achat, la prescription, la distribution ou l’utilisation (partie II.C).

Certaines activités, comme la formation à l’utilisation, la matériovigilance ou la gestion des stocks en dépôt, sont exclues des modalités d’organisation et de fréquence des visites, tout en restant traçables : elles sont détaillées dans le guide de l’annexe 1. Le décompte des autres visites suit le repère de 4 visites.

Ce que disent les textes, ce qu’ils ne disent pas

Question Ce que disent les textes Ce qu’ils ne disent pas
Quels produits ? Tous ceux de la LPP, en ville et en établissement, marqués CE ou non (II.A) Une liste par titre ou par code
Quelles entreprises ? Exploitants, distributeurs, prestataires qui emploient des acteurs (II.B) ; tous les exploitants ou distributeurs au détail (L. 162-17-9) Un seuil de taille ou de chiffre d’affaires
Les PSDM ? Cités à propos du libre choix du distributeur par le patient (III.A.1.ii) Une mention des PSDM dans la partie II
Quels bénéficiaires ? Professionnels, de santé ou non, habilités à prescrire, utiliser ou acheter (II.B) Une liste fermée de professions
Les visites à distance ? Visioconférence et téléconférence comptent, hors contacts ponctuels (II.C) Ce qu’est un contact ponctuel
Entre exploitants et distributeurs ? Hors champ de la charte, réglementation en vigueur (II.B) Quelle réglementation précisément

Ce que dit le texte

  • Partie II.A : « qu’ils relèvent ou non de la réglementation liée au marquage CE » (Légifrance)
  • Partie II.B : « tous les professionnels, de santé ou non » (Légifrance)
  • Partie II.C : « visioconférence ou téléconférence mais hors contacts ponctuels » (Légifrance)
  • Article L. 162-17-9 : « s’applique à l’ensemble des exploitants ou distributeurs au détail » (Légifrance)

Préparer ses preuves

Savoir si une rencontre entre dans le champ de la charte est la première question à trancher avant de la tracer. Pour situer vos pratiques par rapport au texte, commencez par le diagnostic gratuit de la charte QPP. Sur l’organisation des visites, lisez aussi l’article sur les visites en établissement ; sur les documents remis, celui sur la qualité de l’information. LPPilot, logiciel en préparation pour les fabricants et distributeurs LPP, est conçu pour suivre la charte au quotidien. Pour découvrir le produit en préparation, demandez une démo.

Questions fréquentes

Quels produits sont visés par la charte QPP ?

Tous les produits et prestations inscrits sur la liste des produits et prestations (LPP) de l'article L. 165-1 du CSS, utilisés en ville, en établissement de santé ou médico-social (partie II.A). La charte précise que ses exigences s'appliquent à ces produits ou prestations, qu'ils relèvent ou non de la réglementation liée au marquage CE. Elle ne dresse pas de liste par titre ou par code LPP.

Source : Charte annexée à l'arrêté du 4 mars 2022, partie II.A (Légifrance)

Quelles entreprises sont concernées par la charte QPP ?

Les entreprises qui emploient des acteurs de la promotion, de la présentation ou de l'information : exploitants de produits, distributeurs ou prestataires (partie II.B). L'article L. 162-17-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la charte conclue s'applique à l'ensemble des exploitants ou distributeurs au détail de produits et prestations. La charte ne fixe aucun seuil de taille ou de chiffre d'affaires.

Sources : Charte annexée à l'arrêté du 4 mars 2022, partie II.B (Légifrance), Code de la sécurité sociale, article L. 162-17-9 (Légifrance)

Qui sont les « bénéficiaires » au sens de la charte QPP ?

Tous les professionnels, de santé ou non, habilités à prescrire, utiliser ou acheter les produits et prestations, quelle que soit leur structure d'exercice (partie II.B). La charte cite en exemples les établissements, les structures de soins de ville et les pharmacies d'officine. L'acheteur non soignant entre donc dans la définition, dès lors qu'il est habilité à acheter.

Source : Charte annexée à l'arrêté du 4 mars 2022, partie II.B (Légifrance)

Une visioconférence est-elle une visite au sens de la charte QPP ?

Oui. Le terme « visite » couvre les rencontres physiques sur le lieu d'exercice et les contacts à distance, visioconférence ou téléconférence, hors contacts ponctuels (partie II.C). La charte ne définit pas ce qu'est un contact ponctuel. Les relations entre exploitants et distributeurs au détail, elles, sont hors du champ de la charte (partie II.B).

Source : Charte annexée à l'arrêté du 4 mars 2022, parties II.B et II.C (Légifrance)

Où en êtes-vous ? 10 questions, 3 minutes.

Sources

Dernière vérification :